« Garantir l'égalité des chances et de traitement de tous les collaborateurs » : différence entre les versions
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Version du 7 juillet 2020 à 13:06
Définition
Aux termes de l’article L 3221-2 du Code de travail "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.", ce qui signifie que les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique.
Question d'introspection
L'égalité des chances et de traitement entre les collaborateurs est elle assurée ?
Pour aller + loin
Le principe d'égalité de traitement ne signifie par pour autant l'interdiction de toute différenciation entre salariés effectuant un même emploi. Certaines différences de traitement sont prévues par la loi ou peuvent être organisées par l'employeur ou encore instaurées par un accord collectif. L'entreprise peut donc opérer des différenciations à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et ne reposant donc sur aucune forme de discrimination.
Voici quelques exemples de différenciations admises:
- Ancienneté
- Horaires de travail (notamment travail de nuit ou le WE)
- Catégories socioprofessionnelles différentes
- Transfert de salariés (maintien des avantages acquis)
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